La circulaire du 18 juin 2004 précise le formalisme et les conséquences statutaires de la fin de fonction anticipée d'un agent occupant un emploi fonctionnel
Les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent être pourvus soit par voie de détachement de fonctionnaires au titre de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, soit, pour certains de ces emplois, par recrutement direct par contrat au titre de l’article 47 de la loi précitée, de fonctionnaires placés en disponibilité ou hors cadre ou de non fonctionnaires.
Article 53 (Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 24, 27 III, 28, 30 1° jorf 4 janvier 2001).
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ;
- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;.
- de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
Article 47 ( Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 27 II jorf 4 janvier 2001).
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
- Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants ;
- Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants ;
- Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.
La fin des fonctions anticipée dans l’emploi fonctionnel est régie par des règles différentes selon que le recrutement est intervenu par voie de détachement de fonctionnaires territoriaux ou de fonctionnaires de l’Etat d’une part, ou par un recrutement direct par la voie contractuelle au titre de l’article 47 précité de fonctionnaires territoriaux, de fonctionnaires de l’Etat ou d’agents non titulaires d’autre part.
La circulaire du Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 18 juin 2004, NOR LBL/B/04/10053/C précise les règles relatives à la fin de fonctions anticipée des agents occupant les emplois fonctionnels de direction des collectivités locales et de leurs établissements publics et notamment les procédures administrative et juridique à respecter suivant la qualité et la position statutaire de l'agent.
TEXTE:
Circulaire du Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 18 juin 2004, NOR LBL/B/04/10053/C ayant pour objet de rappeler les règles relatives à la fin de fonctions anticipée des agents occupant les emplois fonctionnels de direction, recrutés en application des articles 47 ou 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Pour visualiser les dispositions de la circulaire précitée, publiée sur le site du ministère de l'intérieur, vous devez cliquer sur le l' icône ci-dessous.
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
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