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Contentieux de la radiation
15/12/2006 - La déchéance des droits civiques d'un fonctionnaire n'entraîne pas sytématiquement sa radiation des cadres de la fonction publique

Il est illégal de prononcer la radiation d’un fonctionnaire du seul fait que sa condamnation implique, par application de l’article L. 7 du code électoral, une privation partielle de ses droits civiques...

Dans un arrêt d’Assemblée du 11 décembre 2006, le Conseil d’Etat précise que la déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique par application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut résulter que d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal. Il est donc illégal de prononcer la radiation d’un fonctionnaire du seul fait que sa condamnation implique, par application de l’article L. 7 du code électoral, une privation partielle de ses droits civiques alors même que le juge pénal n’a pas prononcé la peine complémentaire de l’interdiction de ces droits.

TEXTES : Article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
NOTA : Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 article 23 : ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi."

Article 131-26 du Code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1º Le droit de vote ;
2º L'éligibilité ;
3º Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4º Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5º Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique."

Article L.7 du Code électoral : " Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal."

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger sur le site du Conseil d'Etat l’arrêt Conseil d’ Etat Assemblée, 11 décembre 2006, Mme Marianne X, requête n° 271029, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

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Conseil d’ Etat Assemblée, 11 décembre 2006, Mme Marianne X, requête n° 271029

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