La suspension d’un fonctionnaire ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’a donc pas à être motivée ni à faire l’objet d'une consultation préalable du dossier de la part de l'agent suspendu.
Dans un arrêt du 3 septembre 2007, le Conseil d’Etat rappelle qu’une mesure de suspension d’un fonctionnaire qui a un caractère conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cette mesure n'est pas davantage au nombre des décisions pour lesquelles le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier. Le fonctionnaire suspendu conserve l’intégralité de son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, mais la nouvelle bonification indiciaire et les primes liées à l’exercice effectif des fonctions doivent lui être retirées. La situation du fonctionnaire doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois et dans le cas contraire l'intéressé est rétabli dans ses droits sauf s'il y a poursuites pénales. En cas de poursuites pénales, la suspension peut être maintenue au-delà de quatre mois et dans ce cas le traitement indiciaire et l’indemnité de résidence peuvent être réduits sans toutefois descendre au dessous de 50 %, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires restent entiers et la nouvelle bonification indiciaire et les primes liées à l’exercice effectif des fonctions doivent lui être retirées. Mais attention, un agent public suspendu, qui ne fait pas l’objet in fine d’une sanction disciplinaire ou d’une sanction pénale, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération - Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1994, Colombani, requête n° 105401, publié au Recueil Lebon : « (…) Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que, M. Colombani ayant bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d'un arrêt de relaxe et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction, a droit au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985 ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1988 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Colombani tendant au paiement d'une somme correspondant à sa rémunération pour la durée de sa suspension, avec les intérêts à compter de sa demande ; (…) »
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, 3 septembre 2007, M.V., requête n° 293832, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Cabinet d'Avocats Andre ICARDConseil d’Etat, 3 septembre 2007, M.V., requête n° 293832, inédit au Recueil Lebon
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
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