Un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2006, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, requête n° 279756, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, précise que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension...
Un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2006, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, requête n° 279756, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, précise que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension, en application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est maintenu en position d'activité et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Ainsi le droit au congé de maladie prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être légalement refusé à un fonctionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande il fait l'objet d'une mesure de suspension.
TEXTES APPLICABLES : Article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. »
Article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. »
Article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...). / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.»
NOTA : la suspension n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise en cas de procédure pénale en cours ou dans l'attente du passage devant un conseil de discipline.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2006, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, requête n° 279756, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Cabinet d' Avocats André ICARD
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