Dans un arrêt du 24 novembre 2006, le Conseil d’Etat vient de préciser les éléments constitutif du harcèlement moral dans la fonction publique, les qualifiant de faute tout en admettant un partage de responsabilité lié au comportement négatif de l’agent.
Dans un arrêt du 24 novembre 2006, le Conseil d’Etat vient de préciser les éléments constitutifs du harcèlement moral dans la fonction publique, les qualifiant de faute et cela bien avant que la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale le prohibant dans la fonction publique, n’entre en vigueur; tout en admettant un partage de responsabilité lié au comportement négatif de l’agent harcelé. Ainsi la Haute juridiction administrative indique qu’ « (…) en se bornant, pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce que son employeur public soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ses conditions de travail dans son nouvel emploi, qui étaient assorties d'une argumentation nourrie et de très nombreuses pièces justificatives produites, pour la plupart, pour la première fois en cause d'appel, à relever que le harcèlement moral dont elle se plaint ne ressort nullement des pièces du dossier, la cour a insuffisamment motivé son arrêt (…) » Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’il « (…) résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses pièces produites par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, qu'après l'affectation de la requérante à la mission conseil juridique de l'Office national de la chasse par la décision précitée du 4 novembre 1991, les relations de celle-ci avec sa hiérarchie, et notamment avec la responsable de ce service, se sont rapidement dégradées ; que cette dernière, en raison de l'attitude jugée récalcitrante de Mme A, ne lui a plus adressé d'instructions que par voie écrite, parfois même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, incitant ses collaborateurs à faire de même et multipliant, à cette occasion, les consignes inutilement tatillonnes, y compris pour les tâches les plus simples, dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée ; que celle-ci a vu son comportement et ses capacités professionnelles systématiquement dénigrés, dans des termes souvent humiliants pour un agent de son ancienneté, et son honnêteté mise en doute à plusieurs reprises, sans que jamais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de sanction disciplinaire ait été engagée à son encontre selon les formes et avec les garanties prévues par son statut ; que l'isolement de Mme A au sein du service a été renforcé par des mesures vexatoires telles que l'interdiction de pénétrer dans certaines pièces ou d'assister, sans que soit invoqué un motif précis tiré de l'intérêt du service, aux voeux du directeur de l'établissement. (…) »
La Haute Assemblée constate d'autre part, qu’ « alors même que Mme A a, à de nombreuses reprises, attiré l'attention du directeur de l'Office national de la chasse sur ces difficultés, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune mesure ait été prise pour mettre un terme à cette situation, qui a conduit au placement de la requérante en congé de maladie pour un état dépressif pendant cinq mois et demi au cours de l'année 1995 ; que cette carence a rendu possible la persistance, sur une période d'au moins six ans, des agissements mentionnés précédemment, qui, par leur répétition, ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que ses conditions de travail dans son nouvel emploi ne révélaient aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Office national de la chasse ; (…) »
Mais le Conseil d’Etat module ensuite son appréciation en indiquant que « (…) Mme A, qui regardait comme illégale et injustifiée son affectation à la mission conseil juridique de l'Office national de la chasse, a fait preuve, tout au long des années en cause, et sous couvert de défendre l'intérêt du service, d'une mauvaise volonté persistante dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, ignorant ou critiquant fréquemment les consignes qui lui étaient données et dénonçant celles-ci à tout propos, en termes péremptoires, dans des courriers adressés au directeur de l'Office, voire aux autorités de tutelle ; qu'ainsi, la requérante a largement contribué, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint ; que, si cette circonstance n'est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements rappelés précédemment de sa hiérarchie, elle est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ceux-ci ; (…) »
TEXTES: Article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 222-33-2 du Code pénal: " Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
NOTA: pour les agents de droit privé, l'article L 122-49 du Code du travail s'applique.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l’arrêt Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, Mme A, requête n° 256313, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Cabinet d'Avocats Andre ICARDCabinet d'Avocats Andre ICARD
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