Le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifie à partir du 1er septembre 2006 la partie réglementaire du code de justice administrative et consacre entre autre l'absence du Commissaire du gouvernement au délibéré et la possibilité de produire des notes...
Le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative J.O. n° 178 du 3 août 2006 page 11570, qui entrera en application le 1er septembre 2006, pour les requêtes sommaires enregistrée antérieurement à cette date, apporte quelques modifications au code de justice administrative. Ces modifications concernent principalement l’institution d’un tableau national des experts près le Conseil d’Etat , certaines précisions sur le contenu de l’avis d’audience, la création de trois chapitres consacrés aux règles de tenue de l’audience et du délibéré, l’absence du Commissaire du gouvernement des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel au délibéré sauf devant le Conseil d’Etat ou il assiste (sauf demande contraire d'une partie) mais n’y prend pas part, la possibilité de produire une note en délibéré postérieurement au prononcé des conclusions du Commissaire du gouvernement à l’audience et réduction du délai de production à trois mois au lieu de quatre du mémoire complémentaire annoncé devant le Conseil d’ Etat.
LES MODIFICATIONS APPORTEES :
1) - Dans le livre 1er du Code de justice administrative intitulé « Le Conseil d'Etat », Titre II : « Organisation et fonctionnement » , Chapitre 2 : « le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses » après la Section 2 : « Les formations de jugement » , il est créé une Section 2 bis intitulée « Tableau national des experts près le Conseil d'Etat »
Cette section comprend un article R. 122-25-1 qui dispose : « Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel. »
2) - Dans le livre VII intitulé « Le jugement », Titre 1er « L'inscription au rôle », Chapitre 1er : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel », l’article R.711-2 est ainsi modifié : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2.
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. »
Modification : insertion après le premier alinéa de l’article R.711-2 de de la phrase suivante : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. » et suppression de « Dans les deux cas » en début de troisième alinéa.
3) - Dans le livre VII intitulé « Le jugement », Titre 1er « L'inscription au rôle », Chapitre 2 : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat », l’article R.712-1 est ainsi modifié :
« Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3.
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux. »
Modification : insertion après le quatrième alinéa de l’article R.712-1 de la phrase suivante : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. »
4) - Dans le livre VII intitulé « Le jugement », Titre III « La tenue de l'audience et le délibéré », Chapitre 1er : « Dispositions générales », les articles R.731-4, R.731-6 et R.731-7 sont abrogés :
Article R.731-4 (Abrogé)
« Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
La décision est délibérée hors la présence des parties. »
Article R.731-6 (Abrogé)
« La décision est délibérée hors la présence des parties. »
Article R.731-7 (Abrogé)
« Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. »
5) - Dans le livre VII intitulé « Le jugement », Titre III « La tenue de l'audience et le délibéré », il est créé un Chapitre 1er intitulé : « Dispositions générales » qui regroupe les articles suivants :
L’ancien article R.731-1
« Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. »
L’ancien article R.731-2
« Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »
L’ancien article R.731-5 qui devient l’article R.731-3
« Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. »
L’ancien article R.731-8 modifié qui devient l’article R.731-4
« Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation. »
Modification : suppression du mot « aussi » qui se trouvait après « Peuvent »
L’ancien article R.731-9 devient l’article R.731-5
« Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. »
6) - Dans le livre VII intitulé « Le jugement », Titre III « La tenue de l'audience et le délibéré », il est créé un Chapitre 2 intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administrative d’Appel » qui regroupe les articles suivants :
L’ancien article R.731-3 modifié qui devient l’article R.732-1
« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. »
Modification : suppression de « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » situé en début d’article avant : « Après le rapport … »
Le nouvel article R. 732-2
«La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».
7) - Dans le livre VII intitulé « Le jugement », Titre III « La tenue de l'audience et le délibéré », il est créé un Chapitre 3 intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d’Etat » qui regroupe les articles suivants :
Le nouvel article. R. 733-1
« Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions. »
Le nouvel article R. 733-2
« La décision est délibérée hors la présence des parties. »
Le nouvel article. R. 733-3
« Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. »
8) - Dans le livre VI intitulé « L'instruction», Titre 1er « La procédure ordinaire», Chapitre 1er intitulé : « La communication de la requête et des mémoires », Section 4 « Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat », les articles R.611-22 et R.611-23 ont été modifiés :
Article R.611-22 « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. »
Modification : le délai de production du mémoire complémentaire devant le Conseil d’ Etat a été réduit à trois mois au lieu de quatre.
Article R.611-23
« Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée.
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. »
Modification : suppression du troisième alinéa de l'article R. 611-23 : « Il est de deux mois lorsqu’il est fait appel d’un jugement rendu en application des articles R.512-2 à R.512-5 et L.513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
9) - Dans le livre VIII intitulé « Les voies de recours », Titre 2 « Le recours en cassation », Chapitre 2 intitulé : « Procédure d’admission », l’article R.822-5 est ainsi modifié :
Article R.822-5
" En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
1º Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
2º Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
« 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. »
Modification : ancienne rédaction du 7ème alinéa « 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article L. 522-3. »
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, J.O. n° 178 du 3 août 2006, page 11570, texte n° 19, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
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