Le rapporteur public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours administratifs contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction.
Même si la requérante a demandé la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du rapporteur public, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Ainsi, l'affirmation de la requérante selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie et elle est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
Dans un arrêt en date du 18 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que même si la société requérante a demandé la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du commissaire du gouvernement, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Dans ces conditions, l'affirmation de la société selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation. En l'espèce, figurait au dossier une télécopie adressée par le greffe à l'avocat de la société requérante à la veille de l'audience qui indiquait : « En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du gouvernement n'a pas encore conclu dans cette affaire ». Avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux articles R.711-3 et R.712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18/12/2009, 305568, Publié au recueil Lebon
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