Le rapporteur public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours administratifs contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction.
OUI: l'impossibilité dans laquelle est mise une partie de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, faute de communication par le tribunal administratif du code permettant l'accès à l'application Sagace de son avocat, alors que ce dernier établit avoir effectué auprès du greffe une démarche, restée sans réponse, pour y accéder, entache la procédure d'irrégularité. L'application Sagace, mise en service en octobre 2004, permet aux avocats et, lorsqu' ils ne sont pas représentés, aux requérants eux-mêmes, de connaître en ligne l'état d'avancement de l'instruction de leur dossier. En se connectant au site sagace.juradm.fr et en saisissant le code confidentiel qui leur est attribué, les parties peuvent en effet consulter l'historique des mesures prises pour l'instruction et le jugement de leur affaire : enregistrement de la requête, communication des mémoires, invitation à régulariser, clôture de l'instruction, avis d'audience... PLAN DU SITE: ICI
NON: sauf en matière de référés administratifs et de contentieux des étrangers, les justiciables peuvent seulement présenter à l'audience des juridictions administratives des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites et après le prononcé des conclusions du rapporteur public. Mais ils ne peuvent pas développer oralement des arguments (moyens) qui ne figurent pas dans leur requête et /ou dans leur (s) mémoire (s) écrit (s). Enfin, ils peuvent adresser très rapidement après l'audience au président de la formation une note en délibéré en réaction au prononcé des conclusions du rapporteur public.
OUI: le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux du permis de conduire, du refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, de la naturalisation, de l'entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions, de la taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel, de la contribution à l'audiovisuel public, de l'aide personnalisée au logement et de la carte de stationnement pour personne handicapée.
Le Conseil d'Etat vient de rappeler dans la lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne, impose que les parties soient informées non seulement du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d'annulation ou de condamnation par exemple) mais également, de façon synthétique, de ses principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus...).
Même si la requérante a demandé la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du rapporteur public, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Ainsi, l'affirmation de la requérante selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie et elle est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.