Le droit public en partage

Accueil >> Bibliothèques (archives) >> Actualités juridiques >> Note en délibéré >> Une note en délibéré contradictoire en référé diffère la clôture et doit être visée dans l’ordonnance
Mon panier : 0 modèles

Bibliothèques (archives)

Actualités juridiques

Note en délibéré

1 résultat pour votre recherche

RSS

Note en délibéré
03/02/2008 - Une note en délibéré contradictoire en référé diffère la clôture et doit être visée dans l’ordonnance

Une note en délibéré contradictoire développant un moyen dans un référé suspension diffère la clôture de l’instruction et impose la mention du moyen développé dans les visas et motifs de l'ordonnance.

Une association avait demandé au juge des référés du tribunal administratif la suspension d’un arrêté du préfet portant modification des prescriptions techniques imposées par un arrêté, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Postérieurement à l'audience publique qui s’était tenue le 12 mars 2007, l’association avait adressé au tribunal administratif, le 14 mars, deux notes en délibéré. Ces deux notes en délibéré ont été communiquées par le greffe du tribunal administratif aux parties en leur indiquant qu'elles pouvaient à leur tour produire des observations. Dans son arrêt du 5 décembre 2007, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés, ayant non seulement pris connaissance de ces notes, mais les ayant assimilées à des mémoires et soumises au débat contradictoire, devait être regardé comme ayant décidé de différer la clôture de l'instruction, alors même qu'il n'avait pas avisé les parties de la date retenue pour celle-ci, ce qu'il aurait du faire.
Les juges du Palais Royal ont également rappelé que le juge des référés du tribunal administratif aurait du mentionner le moyen développé par l’association dans la note en délibéré, dans les visas et dans les motifs de l'ordonnance attaquée. En l’espèce, l’association invoquait, dans l'une de ses deux notes en délibéré, un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets. Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande dont il était saisi au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

TEXTE : article R. 522-8 du code de justice administrative : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience. »

RAPPEL : présentation des notes en délibéré après l'audience d'un tribunal administratif. Question écrite n° 23423 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/06/2006 - page 1586.
" M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'après l'audience d'un tribunal administratif, les parties peuvent transmettre une note en délibéré afin de fournir des renseignements complémentaires avant le jugement. Il souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les modalités de présentation formelle de ces notes en délibéré et quelle est leur portée dans la mesure où elles ne permettent pas de respecter le caractère contradictoire des débats."

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 03/08/2006 - page 2080.
" Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que par la production d'une note en délibéré, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance devant un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat peut, si elle l'estime nécessaire après avoir entendu ces conclusions, attirer l'attention de la formation de jugement sur un ou plusieurs points particuliers de l'affaire. La production d'une note en délibéré n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut même être rédigée de façon manuscrite et remise au greffier de l'audience, à la suite de l'audition des conclusions du commissaire du Gouvernement. La pratique de la note en délibéré a été codifiée à l'article R. 731-5 du code de justice administrative par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, qui dispose que « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Le même décret a prévu, à l'article R. 741-2, que la décision juridictionnelle doit mentionner la production d'une note en délibéré. Lorsqu'une partie a fait usage de cette faculté, il appartient à la formation de jugement de prendre connaissance de la note avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. Si elle contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, l'instruction est rouverte à l'effet de soumettre au débat contradictoire les éléments qu'elle comporte (Conseil d'Etat, 12 juill. 2002, M. et Mme Leniau, Rec. Lebon, p. 278). Loin de considérer qu'une telle pratique ne permettait pas de respecter le caractère contradictoire des débats, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, au contraire, que la possibilité donnée aux parties de « répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement,... permet, et c'est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire » (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/France, req. n° 39594/98)."

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05 décembre 2007, requête n° 304799, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

Cabinet d'Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro Villejuif Louis Aragon (ligne 7)
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05 décembre 2007, requête n° 304799

« Retour

Vous recherchez :
trophee
Vainqueur du Trophée de la communication juridique.

Espace clients

Contact avocats

Contact presse

Cabinet d'Avocats Andre ICARD Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro : Villejuif Louis Aragon (ligne 7- plaque bleue)

Coordonnées
Tél : 01 46 78 76 70
Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr

Restez informés de nos dernières actualités :