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22/03/2009 - La communication de mémoires aux parties après la clôture rouvre t-elle implicitement l'instruction ?

Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il ne peut être produit de mémoires postérieurement à la clôture de l'instruction sauf si le président de la formation de jugement de la juridiction administrative en décide autrement. Cette règle connaît cependant quelques assouplissements jurisprudentiels dictés par le principe selon lequel le juge administratif dirige l'instruction.

Dans un arrêt en date du 4 mars 2009, le Conseil d'Etat précise que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. L'article R.613-3 du code de justice administrative prescrit que « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ». L'article R.613-4 du même code dispose que « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ». En l'espèce, après l'audience tenue devant le tribunal administratif de Rennes le 13 mai 2008, M. A a produit, le 19 mai 2008, des pièces complémentaires qui ont été communiquées aux protestataires par le tribunal. Ces derniers y ont répondu par plusieurs nouveaux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 22, 24 et 26 mai 2008. Ces nouveaux mémoires ont eux-mêmes été versés au contradictoire, de même que le mémoire présenté en réponse par M. A le 26 mai 2008. Toutefois, la poursuite du débat contradictoire, qui devait être regardé comme une réouverture de l'instruction, n'a pas donné lieu, au terme de cette instruction, à la tenue d'une nouvelle audience.Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être annulé.

JURISPRUDENCE : lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé : a) soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; b) soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 juillet 2002, 236125, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 252988, publié au recueil Lebon

Si, à la suite de la production d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement, alors même qu'il n'y était pas tenu, décide de rouvrir celle-ci, cette décision implique nécessairement que soient alors soumises au principe du contradictoire toutes les productions faites par les parties depuis la précédente clôture d'instruction, en sorte que le tribunal ne peut, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de tenir compte des nouveaux éléments ainsi versés au débat. 

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27/06/2007, 293349

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04/03/2009, 317473

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