Même lorsqu’il a ordonné la réouverture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de communiquer un mémoire aux parties dés lors qu’il ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau.
Dans un arrêt en date du 19 mars 2008, le Conseil d’Etat précise que même lorsqu’il a ordonné la réouverture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de communiquer un mémoire aux parties dés lors qu’il ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau. La Haute juridiction administrative indique que « si le mémoire qui conduit le président de la formation de jugement à ordonner la réouverture de l'instruction doit nécessairement être communiqué aux autres parties, et s'il en va en principe de même des autres mémoires produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction, ces derniers, toutefois, peuvent ne pas l'être s'ils ne contiennent aucun élément nouveau.» Cet arrêt s’inscrit d'ailleurs dans la logique de la jurisprudence Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 252988, publié au recueil Lebon, qui précise que « (…) toutefois, lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office, - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; (…)»
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger les arrêts Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19/03/2008, 300335, Mentionné dans les tables du recueil Lebon et Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 252988, publié au recueil Lebon, vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.
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Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 252988, publié au recueil Lebon