Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il ne peut être produit de mémoires postérieurement à la clôture de l'instruction sauf si le président de la formation de jugement de la juridiction administrative en décide autrement. Cette règle connaît cependant quelques assouplissements jurisprudentiels dictés par le principe selon lequel le juge administratif dirige l'instruction.
Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance,le juge administratif n'est tenu de rouvrir l'instruction que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
Même lorsqu’il a ordonné la réouverture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de communiquer un mémoire aux parties dés lors qu’il ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau.
La commission des recours des militaires n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut lui être opposée.
Le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique...