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Contentieux de la notation
27/01/2006 - Les conditions de notation par leur chef de service des fonctionnaires de police ayant la qualité d’officier de police judiciaire

Par un arrêt du 6 janvier 2006, Ministre de l’Intérieur c/ Monsieur Y, requête n° 262546, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les modalités de notation des fonctionnaires de police ayant la qualité d’officier de police judici

Par un arrêt du 6 janvier 2006, Ministre de l’Intérieur c/ Monsieur Y, requête n° 262546, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les modalités de notation des fonctionnaires de police ayant la qualité d’officier de police judiciaire. La Haute juridiction administrative rappelle à cette occasion, qu’en application des dispositions des articles 19-1, D.45, D.45-1, D.46 et D.47 du Code de procédure pénale, le Procureur général compétent doit établir, pour chaque officier de police judiciaire habilité, une notation annuelle qu’il communique à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé pour qu'elle soit prise en compte à cette occasion. L'exercice de cette compétence par le Procureur général ne fait pas obstacle, s'agissant des officiers de police judiciaire de la police nationale, à ce que leur chef de service, auquel appartient le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant leur valeur professionnelle fasse porter son appréciation, en tenant compte, le cas échéant, de l'appréciation portée par le procureur général sur les fonctionnaires intéressés, sur l'ensemble des services accomplis par eux pendant l'année au titre de laquelle la notation est effectuée, y compris ceux effectués dans l'exercice de missions de police judiciaire. Le chef de service peut donc légalement prendre en considération, pour établir la notation, les modalités d'exercice par les intéressés de leurs fonctions en qualité d'officier de police judiciaire.

TEXTES : sur la notation du Procureur général portant sur l’exercice des fonctions en qualité d’officier de police judiciaire.

Article 19-1 du Code de procédure pénale : " La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement."

Article D.45 du Code de procédure pénale : " Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel. La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort."

Article D.45-1 du Code de procédure pénale : " A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel. Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés."

Article D.46 du Code de procédure pénale : " Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée"."

Article D.47 du Code de procédure pénale : " La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé."

TEXTES : sur la notation du fonctionnaire de police par son chef de service détenteur du pouvoir de notation.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Article 17 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation."

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 55 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale - Article 16 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :
1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;
2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ;
3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire."

Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

POUR APPROFONDIR : sur la qualité d' officier de police judiciaire, vous devez lire les articles 13, 16 à 19-1, 224 à 230, R. 14 à R. 15-6 et D.44 à D. 47 du Code de procédure pénale.

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'Etat, 6 janvier 2006, Ministre de l’Intérieur c/ Monsieur Y, requête n° 262546, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

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Conseil d'Etat, 6 janvier 2006, Ministre de l’Intérieur c/ Monsieur Y, requête n° 262546, mentionné aux Tables du Recueil Lebon

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