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23/09/2007 - Raccordement provisoire aux réseaux d'eau, d'électricité… des caravanes installées sur des parcelles privatives sans autorisation

La jurisprudence ne lie pas le caractère provisoire à la durée du raccordement aux réseaux, mais lui substitue la notion de caractère d'urgence eu égard aux conditions de vie des occupants de la caravane installée irrégulièrement sur un terrain privé.

La réponse ministérielle du 29 septembre 2007 à la question d’un sénateur relative au pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur parcelle privative n'a pas fait l'objet d'une autorisation, permet de mettre en exergue la difficulté d’appréciation à laquelle sont confrontées les maires pour interpréter la notion de branchement provisoire qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique quant à sa durée. La jurisprudence ne lie pas le caractère provisoire à la durée du raccordement mais lui substitue la notion de caractère d'urgence eu égard aux conditions de vie des occupants d'une caravane installée irrégulièrement sur un terrain. (Référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative). En effet, l'installation d'une caravane sur parcelle est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l'année. L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet aux maires de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur parcelle privative n'a pas fait l'objet d'une autorisation. Le branchement définitif se matérialise par un contrat d'abonnement et l'installation d'un compteur. Concernant le branchement provisoire, le législateur a reconnu qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 111-6, notamment aux équipements nécessaires aux chantiers, foires et marchés. La notion de branchement provisoire ne fait l'objet d'aucune définition juridique liée à sa durée. Par ailleurs, dans l'arrêt commune de Caumont-sur-Durance, en date du 9 avril 2004, le Conseil d'Etat a retenu la notion de caractère d'urgence pour motiver l'annulation d'un refus de raccordement au réseau EDF, eu égard aux conditions de vie des occupants d'une caravane installée irrégulièrement.
EXTRAIT : (…) " Considérant, d'autre part, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ce que Mme X vit avec son concubin et l'un de ses enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont elle a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique et eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie de la requérante, alors même que le stationnement de ces caravanes serait irrégulier, que la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite; " (…)

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger :
- la réponse du Ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables à la question écrite n° 00600 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson, publiée dans le J.O. Sénat du 20/09/2007 - page 1664,

- l'arrêt Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 9 septembre 2004, commune de Caumont-sur-Durance, requête n° 261521, inédit au Recueil Lebon,

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Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 9 septembre 2004, commune de Caumont-sur-Durance, requête n° 261521, inédit au Recueil Lebon

Réponse du Ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables à la question écrite n° 00600 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson, publiée dans le J.O. Sénat du 20/09/2007 - page 1664

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