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16/06/2007 - La procédure administrative contentieuse relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage précisée par un décret du 14 juin 2007

Le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative précise les règles de procédure en ajoutant un « Chapitre IX » au code de justice administrative...

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, dispose que dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en matière d’accueil et d'habitat des gens du voyage, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.

RECOURS CONTENTIEUX : les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative précise les règles de procédure en ajoutant un « Chapitre IX » au code de justice administrative intitulé : « Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ».

« Art. R. 779-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. R. 779-2. - Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.

« Art. R. 779-3. - Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

« Art. R. 779-4. - Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.

« Art. R. 779-5. - Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.

« Art. R. 779-6. - Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

« Art. R. 779-7. - Le délai d'appel est d'un mois.

« Art. R. 779-8. - Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. »

Le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 ajoute également à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative un 10° ainsi rédigé :

« Art. R.811-10-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
1º Entrée et séjour des étrangers en France ;
2º Expulsion des ressortissants étrangers ;
3º Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4º Agrément et armement des agents de police municipale ;
5º Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6º Réglementation des armes ;
7º Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8º Police des débits de boisson ;
9º Hospitalisation sous contrainte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. »

« 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

PRATIQUE : pour visualiser le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative publié au J.O. n° 138 du 16 juin 2007, page 10422, texte n° 12, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

Cabinet d'Avocats Andre ICARD
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Décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative publié au J.O n° 138 du 16 juin 2007, page 10422, texte n° 12

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