Des maisons mobiles implantées sur le terrain d'un centre de vacances, ayant conservé leurs moyens de traction, entourées de terrasses en bois, raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement et installées sur des emplacements délimités par des haies d'arbustes, ne peuvent pas être regardés comme des caravanes, mais doivent être assimilés à des habitations légères de loisirs soumises à autorisation. (Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/06/2010, 306609, Inédit au recueil Lebon).
La jurisprudence ne lie pas le caractère provisoire à la durée du raccordement aux réseaux, mais lui substitue la notion de caractère d'urgence eu égard aux conditions de vie des occupants de la caravane installée irrégulièrement sur un terrain privé.
Le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative précise les règles de procédure en ajoutant un « Chapitre IX » au code de justice administrative...