Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il incombe au juge des référés administratif de prendre parti sur ces points et de ne pas faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites.
Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il incombe au juge des référés administratif de prendre parti sur ces points et de ne pas faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites. En appel, le juge des référés avait estimé que les requérants, pour contester le rejet opposé par le premier juge, ne pouvaient utilement soutenir que leur action en indemnisation n'était pas prescrite « cette question relevant de l'appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l'utilité d'une expertise ». Dans son arrêt en date du 19 décembre 2008, le Conseil d'Etat en a déduit que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. et Mme A au motif que « cette question relevant de l'appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l'utilité d'une expertise » et que son ordonnance du 14 janvier 2008 devait ainsi être annulée. En l'espèce, M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise aux fins de déterminer les conditions de l'accouchement de Mme Christine A à l'hôpital de la Pitié Salpètrière le 28 août 1991, conditions auxquelles ils attribuent le handicap de leur fils Philippe. Le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d'utilité au motif que M. et Mme A n'étaient plus recevables à demander réparation des préjudices qu'eux ou leur fils Philippe auraient subis, faute d'avoir attaqué la décision, devenue définitive, par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait rejeté le 17 février 2004 leur demande d'indemnisation adressée le 23 novembre 2003. En appel, le juge des référés a estimé que les requérants, pour contester le rejet opposé par le premier juge, ne pouvaient utilement soutenir que leur action en indemnisation n'était pas prescrite « cette question relevant de l'appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l'utilité d'une expertise ».
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505
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