La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident à un fonctionnaire doit être motivée et cette motivation ne doit pas se borner à se référer à l'avis émis par la commission de réforme.
Dans un arrêt du 28 septembre 2007, le Conseil d’Etat rappelle qu’une décision, qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie d’un fonctionnaire doit être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. En effet, cette décision, qui refuse « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir », devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Bien que le directeur du centre hospitalier ait répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la requérante, cette réponse ne contenait aucune motivation et se bornait à se référer à l'avis émis par la commission de réforme, dont il n'était d'ailleurs pas établi qu'il ait été joint à la décision.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. (Modifiée)
- Article 1 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. "
- Article 5 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, 28 septembre 2007, Mme A., requête n°280697, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Cabinet d'Avocats Andre ICARDConseil d’Etat, 28 septembre 2007, Mme A., requête n°280697, inédit au Recueil Lebon
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
SITE_ADDRESS_ARTICLES