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Autorisation de plaider
21/06/2006 - L'action ouverte à tout contribuable de la commune sur autorisation de plaider donnée par le Tribunal administratif doit présenter un intérêt suffisant pour la commune et doit avoir une chance de succès

L'action ouverte à tout contribuable de la commune sur autorisation du Tribunal administratif doit présenter un intérêt suffisant pour la commune et doit avoir une chance de succès...

L'action ouverte à tout contribuable de la commune sur autorisation du Tribunal administratif doit présenter un intérêt suffisant pour la commune et doit avoir une chance de succès. En effet, aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Par son arrêt du 7 juin 2006, M.A., requête n° 286350, le Conseil d'Etat précise qu' " il appartient au Tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d' Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès." (...). Pour une lecture complète de l'arrêt et pour l'étude de l' interprétation par le Conseil d' Etat de l' intérêt suffisant de l'action pour la commune et de sa chance de succès, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous. Cette procédure est également ouverte au contribuable du département et de la région en application des dispositions des articles L.3133-1 et L.4143-1 du Code général des collectivités territoriales.

TEXTES : CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

POUR LA COMMUNE :

Article L.2132-5 : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. "

Article L.2132-6 : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. "

Article L.2132-7 : " Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d' une nouvelle autorisation. "

POUR LE DEPARTEMENT :

Article L.3133-1 : " Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. "

POUR LA REGION :

Article L.4143-1 : " Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. "

POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :

Article L.5211-58 : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation."


PRATIQUE : pour visualier ou télécharger l'arrêt Conseil d'Etat, 7 juin 2006, M.A., requête n° 286350, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

PROCHAINEMENT : un " Modèle commenté de mémoire en autorisation de plaider devant un Tribunal administratif " sera proposé en rubrique " TELECHARGEMENT D'ACTES " de ce site Internet.

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Maître André ICARD
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Conseil d'Etat, 7 juin 2006, M.A., requête n° 286350, publié au Recueil Lebon

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