Chaque année, un mouvement de personnels à l'intérieur d'un même corps conduisant à un changement d'emploi, de service et/ou de lieu d'affectation est organisé dans la fonction publique, suivant des règles qui sont différentes selon les administrations (avec ou sans tableaux de mutation). Les mutations qui tiennent parfois compte des demandes des agents et de leurs situations familiales sont généralement prononcées après avis de la commission administrative paritaire (CAP), dans l'ordre du tableau de mutation lorsqu'il en existe un et en fonction des nécessités du service. La mutation peut aussi être prononcée d'office dans l'intérêt du service mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire déguisée. L'administration est tenue de rendre public la liste des postes vacants.
Une promesse de mutation non tenue par un employeur public à l'égard d'un fonctionnaire est considérée par le juge administratif comme une faute qui engage la responsabilité de l'administration, même si l'agent public ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à être affecté sur une destination particulière. De manière générale, en cas de promesse faite par un employeur public à un de ses agents, un manquement à cet engagement pourra être considéré par le juge administratif, en fonction des circonstances de l'espèce, comme une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur public.
La réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales à la question écrite n° 09568 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 20/08/2009 - page 2008, rappelle qu'en cas de promesse faite par un employeur public à un de ses agents, un manquement à cet engagement pourra être considéré par le juge administratif, en fonction des circonstances, comme une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur. II en est ainsi d'une promesse de mutation non tenue à l'égard d'un fonctionnaire. Voir en ce sens :
Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 27 juillet 1988, 63928, publié au recueil Lebon
« (...) Se conformant à la proposition qui lui avait été faite par son chef de service au cours d'un entretien à Paris, M. O., pilote-inspecteur affecté depuis le 1er août 1980 à la direction régionale de l'aviation civile des Antilles-Guyane, a demandé, le 20 avril 1983, son affectation à la division "Avions-laboratoire" du Centre national de la formation aéronautique de Melun (Seine-et-Marne). Tout en lui indiquant que "cette décision ne saurait engager l'avenir de façon définitive", le chef de service de la formation aéronautique et du contrôle technique lui a confirmé, par télex du 10 mai 1983, son affectation à Melun à compter du 1er août 1983. Toutefois, ce même chef de service lui a fait savoir, par un télex parvenu à la Martinique le 13 juillet 1983, qu'il devait "revenir sur sa proposition" et estimait "devoir envisager (son) affectation au Centre école de Saint-Yan (Saône et Loire)" à compter du 15 septembre 1983, du fait que les perspectives d'activité du centre de Melun se révélaient moins favorables que ce qui avait été prévu. Dans les conditions où il a modifié l'affectation de M. O. à son retour en métropole, et bien que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'un droit à être affecté à Melun, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. Condamnation de l'Etat à verser à M. O. une indemnité de 10 000 F. (...) »
SOURCE : réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales à la question écrite n° 09568 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 20/08/2009 - page 2008.
VOIR AUSSI : promesse d'embauche ou de renouvellement de contrat d'agent non titulaire
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