Chaque année, un mouvement de personnels à l'intérieur d'un même corps conduisant à un changement d'emploi, de service et/ou de lieu d'affectation est organisé dans la fonction publique, suivant des règles qui sont différentes selon les administrations (avec ou sans tableaux de mutation). Les mutations qui tiennent parfois compte des demandes des agents et de leurs situations familiales sont généralement prononcées après avis de la commission administrative paritaire (CAP), dans l'ordre du tableau de mutation lorsqu'il en existe un et en fonction des nécessités du service. La mutation peut aussi être prononcée d'office dans l'intérêt du service mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire déguisée. L'administration est tenue de rendre public la liste des postes vacants.
Le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Ainsi, il résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat et qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance sont nommés par décret du Président de la République : (...) les officiers des armées de terre, de mer et de l'air (...) ».
Un colonel de l'armée de terre, a été mis à disposition du ministère de l'économie et des finances à compter à compter du 20 août 2007 en tant que chargé de mission pour les questions de défense économique auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest. Il a fait l'objet le 18 mai 2009 d'un ordre de mutation au commandement des forces terrestres à Olainville, dont il demande la suspension en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il a saisi d'un recours administratif préalable obligatoire la Commission de recours des militaires le 23 février 2009. Par une ordonnance du 10 juillet 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir les difficultés que présenterait sa réaffectation sur le poste qu'il occupe actuellement en cas d'annulation de la décision de mutation, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence. Il fait également valoir qu'il a acheté un appartement dont il doit assurer les charges d'emprunt, qu'il a un jeune fils à sa charge et que sa mère âgée réside à Bordeaux, ces circonstances ne permettent pas non plus, compte tenu tant des conditions dans lesquelles les officiers supérieurs exercent leurs fonctions, que de la distance et des moyens de transport existant entre le lieu d'affectation du requérant et Bordeaux, de caractériser une situation d'urgence. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Conseil d'État, Juge des référés, 10/07/2009, 328620, Inédit au recueil Lebon
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