Chaque année, un mouvement de personnels à l'intérieur d'un même corps conduisant à un changement d'emploi, de service et/ou de lieu d'affectation est organisé dans la fonction publique, suivant des règles qui sont différentes selon les administrations (avec ou sans tableaux de mutation). Les mutations qui tiennent parfois compte des demandes des agents et de leurs situations familiales sont généralement prononcées après avis de la commission administrative paritaire (CAP), dans l'ordre du tableau de mutation lorsqu'il en existe un et en fonction des nécessités du service. La mutation peut aussi être prononcée d'office dans l'intérêt du service mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire déguisée. L'administration est tenue de rendre public la liste des postes vacants.
La décision du directeur d'un centre hospitalier public affectant un aide soignant, qui exerçait précédemment au service de nuit du centre de rééducation fonctionnelle, au service de jour, motivée, d'une part, par une réorganisation du travail de nuit consistant dans une modification de la composition des équipes, et, d'autre part, par les difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'accomplissement de son service de nuit, n'est pas une sanction disciplinaire déguisée.
Dans un arrêt du 27 mars 2009, le Conseil d'Etat considère que ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée la décision du directeur d'un centre hospitalier public affectant un aide soignant, qui exerçait précédemment au service de nuit du centre de rééducation fonctionnelle, au service de jour, motivée, d'une part, par une réorganisation du travail de nuit consistant dans une modification de la composition des équipes, et, d'autre part, par les difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'accomplissement de son service de nuit. En l'espèce, l'agent public hospitalier met en doute la réalité du projet de réorganisation et soutient que l'administration a entendu sanctionner à nouveau des faits pour lesquels un blâme lui avait été infligé précédemment au mépris de la règle « non bis in idem ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu du comité technique paritaire de l'établissement (CTP), que le projet de réorganisation du travail de nuit a été défini antérieurement aux faits qui ont justifié la sanction infligée à l'agent. Par ailleurs, le choix de modifier l'affectation de cet agent était justifié par le souci de mettre fin à des conflits au sein de l'équipe de nuit. Dans ces conditions, la décision du directeur de l'établissement a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits doit par suite être écarté.
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27/03/2009, 301468
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