Chaque année, un mouvement de personnels à l'intérieur d'un même corps conduisant à un changement d'emploi, de service et/ou de lieu d'affectation est organisé dans la fonction publique, suivant des règles qui sont différentes selon les administrations (avec ou sans tableaux de mutation). Les mutations qui tiennent parfois compte des demandes des agents et de leurs situations familiales sont généralement prononcées après avis de la commission administrative paritaire (CAP), dans l'ordre du tableau de mutation lorsqu'il en existe un et en fonction des nécessités du service. La mutation peut aussi être prononcée d'office dans l'intérêt du service mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire déguisée. L'administration est tenue de rendre public la liste des postes vacants.
Une promesse de mutation non tenue par un employeur public à l'égard d'un fonctionnaire est considérée par le juge administratif comme une faute qui engage la responsabilité de l'administration, même si l'agent public ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à être affecté sur une destination particulière. De manière générale, en cas de promesse faite par un employeur public à un de ses agents, un manquement à cet engagement pourra être considéré par le juge administratif, en fonction des circonstances de l'espèce, comme une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur public.
Le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Ainsi, il résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
La décision du directeur d'un centre hospitalier public affectant un aide soignant, qui exerçait précédemment au service de nuit du centre de rééducation fonctionnelle, au service de jour, motivée, d'une part, par une réorganisation du travail de nuit consistant dans une modification de la composition des équipes, et, d'autre part, par les difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'accomplissement de son service de nuit, n'est pas une sanction disciplinaire déguisée.
Le principe de liberté de conscience bénéficie à l’ensemble des opinions sans qu’il soit besoin de les qualifier, ni d’opérer une quelconque reconnaissance particulière.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.