Les collectivités territoriales sont tenues d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de l'effectif global de leurs agents rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux qui occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent sont tenus d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de l'effectif global de leurs agents rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée (articles L. 5212-2 et L. 323-2 du code du travail. Les centres de gestion ne sont assujettis à cette obligation que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille, sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles (articles L. 323-2 du code du travail).
TEXTES :
- Article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13. »
- Article L. 323-2 du code du travail maintenu en vigueur, à partir du 1er mai 2008, par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, article 13, 10° : « L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n°86 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323- 8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. »
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger le « Guide de l'employeur public - recrutement et maintien dans l'emploi des personnes handicapées (1ère partie et 2ème partie » réalisé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP), vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.
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