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02/06/2007 - Des précisions importantes sur le niveau de rémunération des agents de droit privé repris dans un service public administratif à la suite d’un transfert d’activité

La reprise de la rémunération antérieure d’un salarié de droit privé transféré dans un S.P.A. n'est possible que si, tenant compte des fonctions occupées par l'agent et de sa qualification, elle n'excède pas la rémunération des agents de l'Etat de...

Des précisions importantes sur le niveau de rémunération des agents de droit privé repris dans un service public administratif à la suite d’un transfert d’activitéLa reprise de la rémunération antérieure d’un salarié de droit privé transféré dans un service public administratif (S.P.A.) n'est légalement possible que si, tenant compte des fonctions occupées par l'agent non titulaire et de sa qualification, elle n'excède pas la rémunération des agents de l' Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Dans un avis rendu le 21 mai 2007, le Conseil d’ Etat précise que « (…) lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./ Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique, le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. Les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ont en revanche pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique a, le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.(…) »

A LIRE : un article intitulé « Les transferts de contrats de travail » par Guillaume Glénard, Professeur agrégé des facultés de droit et Avocat associé au Cabinet Landot, dans l’ hebdomadaire " La Gazette des Communes, des Départements, des Régions ", numéro 20/1886 du 14 mai 2007, pages 54 à 58.

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l' Avis du Conseil d’Etat du 21 mai 2007, requête n° 299307, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

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Conseil d’Etat, Avis du 21 mai 2007, requête n°299307, publié au Recueil Lebon

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