NON: l'obligation de reclassement d'un fonctionnaire de l'Etat pèse sur son employeur en vertu non des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, inapplicables aux fonctionnaires et agents publics, mais des dispositions combinées de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ce n'est que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il exerçait antérieurement que l'autorité hiérarchique est tenue de l'inviter à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement.
Les litiges relatifs à la contestation des conditions de l'intégration d'un agent dans la fonction publique (modalités de reprise d'ancienneté et conditions de reclassement) sont au nombre des litiges qui concernent l'entrée au service et sont donc susceptibles d'appel devant une cour administrative d'appel alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents.
Les collectivités territoriales sont tenues d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de l'effectif global de leurs agents rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée.
L’affectation d’un agent reclassé ne doit pas porter atteinte à ses prérogatives statutaires, modifier sa situation fonctionnelle au sein des services municipaux et comporter une réduction de ses responsabilités.
La reprise de la rémunération antérieure d’un salarié de droit privé transféré dans un S.P.A. n'est possible que si, tenant compte des fonctions occupées par l'agent et de sa qualification, elle n'excède pas la rémunération des agents de l'Etat de...