Si l'agent employé par la commune de Marseille, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois de septembre 1985 au 31 mars 2005 les fonctions de régisseur de l'Opéra de Marseille et, du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, celles d'adjoint au directeur technique au sein du même établissement, satisfaisait aux conditions d'âge et de fonction et avait acquis une ancienneté de six ans de services effectifs auprès de la commune de Marseille, il ne remplissait pas, eu égard à la catégorie correspondant à son emploi et alors même que ses fonctions ont pu être attribuées à un ingénieur territorial relevant de la catégorie A, la condition d'emploi.
L'annulation judiciaire du licenciement d'un agent contractuel de droit public emporte toujours obligation pour son employeur, même si celui-ci ne le réintègre pas dans son emploi à la suite du jugement du tribunal administratif, de verser les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le régime général et de retraite complémentaire IRCANTEC que ces régimes auraient perçues si le licenciement n'était pas intervenu, de sorte à rétablir l'intéressé dans l'intégralité de ses droits à pensions.
Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, l'administration est tenue de proposer à l'agent une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent.
Le fait que le CDD d'un agent public hospitalier ait été renouvelé pendant plusieurs années, presque sans interruption, ne lui confère pas pour autant le caractère d'un CDI.
Les règles de reconduction des CDD en CDI dans la fonction publique ne s'appliquent pas aux professeurs des universités associés, dont le recrutement s'effectue sur le fondement exclusif de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984.