Le Conseil d' Etat dans un arrêt du 22 juin 2005, M.et Mme Hespel, requête n° 261847, précise que dans un recours en rectification d'erreur matérielle...
Le Conseil d' Etat dans un arrêt du 22 juin 2005, M.et Mme Hespel, requête n° 261847, précise que dans un recours en rectification d'erreur matérielle formé devant une Cour administrative d'appel ou devant le Conseil d'Etat, le magistrat qui a pris part à la décision initiale qui en est l'objet ne peut valablement participer au jugement d'un tel recours en application du principe d'impartialité.
TEXTES : Article R.833-1 du Code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables."
Article R.833-2 : " Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle."
Article R.811-5 : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis. Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, auprès des services du représentant de l'Etat."
Cabinet d'Avocats Andre ICARDConseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 22 juin 2005, 261847, publié au recueil Lebon
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
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