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OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
NON: le juge du référé précontractuel ne peut juger que la société évincée d'une procédure de marché public est susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence, tout en relevant que l'offre de cette société pouvait être irrégulière faute d'avoir été signée par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/10/2011, 350935
OUI: absolument, il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, l'incompétence territoriale du préfet ayant pris une décision de réadmission d'un demandeur d'asile ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile. SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 27/10/2011, 353508, Publié au recueil Lebon
OUI: car le juge judiciaire non répressif ne doit plus saisir obligatoirement le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la légalité ou la conformité au droit de l'Union européenne d'un acte administratif réglementaire, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire non répressif saisi au principal.
Les requêtes présentées devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel devront, à compter du 1er octobre 2011, faire l'objet du paiement d'une « contribution pour l'aide juridique » d'un montant de 35 euros. Comme cela avait déjà été le cas pour le droit de timbre entre 1994 et 2003, le non paiement de la contribution est une irrégularité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. En application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, il appartiendra donc, en principe, au greffe de la juridiction d'inviter le requérant à régulariser sa requête.