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Si l'agent employé par la commune de Marseille, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois de septembre 1985 au 31 mars 2005 les fonctions de régisseur de l'Opéra de Marseille et, du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, celles d'adjoint au directeur technique au sein du même établissement, satisfaisait aux conditions d'âge et de fonction et avait acquis une ancienneté de six ans de services effectifs auprès de la commune de Marseille, il ne remplissait pas, eu égard à la catégorie correspondant à son emploi et alors même que ses fonctions ont pu être attribuées à un ingénieur territorial relevant de la catégorie A, la condition d'emploi.
Le respect du principe de libre entreprise ne permet pas aux pouvoirs adjudicateurs, acheteurs publics, d'interdire l'accès des groupements d'entreprises aux marchés publics ou d'exiger que les candidats à des marchés publics se présentent groupés. L'article 51-I premier alinéa du code des marchés publics dispose que : « I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. »
Le directeur d'un centre hospitalier peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier.
Une sanction disciplinaire entachée d'erreur manifeste d'appréciation infligée par La Poste à un fonctionnaire est de nature à lui causer un préjudice moral dès lors qu'elle était excessive eu égard aux fautes reprochées. Les mesures de retrait de service et de suspension dont le requérant a également fait l'objet n'étaient pas justifiées par la gravité des faits invoqués par La Poste et ont donc été de nature à causer au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il s'est ainsi trouvé privé de son emploi et coupé de son milieu de travail dans des conditions illégales alors même que son état de santé l'a contraint à se faire placer épisodiquement en arrêt de travail pour maladie.
Rien ne s'oppose a priori à ce que la subvention à une association soit attribuée après le déroulement de la manifestation, dès lors que les activités de l'association présentent un caractère d'utilité publique pour la collectivité. C'est ainsi qu'elle peut attribuer une subvention pour l'organisation d'une manifestation présentant un intérêt pour les habitants de la collectivité. C'est ce caractère d'utilité publique que le juge sera éventuellement conduit à apprécier. Il pourra également vérifier si la manifestation publique qui a fait l'objet de la subvention, a effectivement eu lieu.