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OUI: l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel sur un terrain communal, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation.
NON : dans un arrêt en date du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat a jugé qu'en mettant à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par l'épouse de la victime à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique.
OUI: le fait qu'il existe un climat gravement et durablement conflictuel au sein d'un centre hospitlaier public, résultant au moins pour partie du comportement d'un praticien hospitalier associé, que la poursuite de l'action en diffamation engagée par celle-ci ne pouvait qu'aggraver, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l'établissement, constitue un motif d'intérêt général justifiant le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Le Conseil d'Etat vient de rappeler dans la lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne, impose que les parties soient informées non seulement du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d'annulation ou de condamnation par exemple) mais également, de façon synthétique, de ses principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus...).
NON: la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire. Mais l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision peut constituer une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude.