OUI : dans un arrêt en date du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que ni les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle à ce que le destinataire de la décision forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci.
Sont, à cet égard, sans incidence les circonstances qu'en vertu de l'article L.25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions doit mentionner que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours et que l'article 6 du décret du 20 février 1959 organise une procédure préalable de conciliation entre l'administration et l'intéressé lorsque le tribunal des pensions, statuant comme juge du plein contentieux, est saisi d'un recours contre cette décision.
Il résulte du dernier alinéa de l'article L.25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, que la notification des décisions prises en matière de pensions militaires doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours .
L'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur, prévoit que ces décisions sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions, ce délai étant prorogé de deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger en application de l'article 643 du code de procédure civile.
Dans son arrêt en date du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire de la décision forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci.
Sont, à cet égard, sans incidence les circonstances qu'en vertu de l'article L.25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions doit mentionner que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours et que l'article 6 du décret du 20 février 1959 organise une procédure préalable de conciliation entre l'administration et l'intéressé lorsque le tribunal des pensions, statuant comme juge du plein contentieux, est saisi d'un recours contre cette décision.
Pour juger tardive la demande de M.A..., la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours gracieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux n'avait pas prorogé ce dernier.
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi la cour régionale des pensions de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17/03/2017, 392162