Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration est-elle obligée de rechercher un « poste adapté » à l’état de santé d’un fonctionnaire ?

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OUI : même en cas de demande de renouvellement car la recherche de poste adapté est une obligation de moyen et non de résultat (voir renvoi (1) ci-dessous). Elle peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service. Dans un arrêt en date du 21 janvier 2015, le Conseil d’Etat a considéré que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sur demande de l’intéressé, de rechercher un poste de travail adapté à son état et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement.

Mme A..., professeur certifié de lettres classiques, reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignante par un avis du comité médical ministériel du 5 février 2008, a été affectée sur un poste adapté auprès du CNRS, à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au 31 août 2010, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 7 juillet 2009.

Par un jugement du 25 janvier 2012 contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le recteur a décidé de ne pas procéder au renouvellement de cette affectation.

Pour rejeter sa demande, le tribunal avait notamment retenu que l’affectation sur un poste adapté de courte durée constituait une faculté et non un droit.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que celles des articles 18 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, le Conseil d’État a annulé le jugement en considérant « qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’un enseignant a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions à la suite de l’altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite de trois ans ; qu’il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l’état de l’intéressé et d’apprécier si la demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités de service, qu’il s’agisse d’une première affectation ou de son renouvellement ; (...) qu’en jugeant que l’autorité administrative avait pu légalement prendre la décision de ne pas renouveler l’affectation de courte durée de Mme X sur un poste adapté au seul motif qu’un tel renouvellement était une simple faculté, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ».

SOURCES : Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 21/01/2015, 357904

Lettre d'information juridique n° 188 - Juin 2015

(1) PRECISION : l’administration peut refuser la demande d’un agent, notamment pour des raisons budgétaires.

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 350043, Inédit au recueil Lebon

« (…) ces dispositions font seulement obligation à l'administration d'examiner la demande d'affectation de l'agent, en tenant compte de son état de santé et du projet professionnel qu'il présente avec le concours des services académiques, et de rechercher si un poste adapté permettant à cet agent d'exercer à nouveau ses fonctions ou de préparer sa réorientation professionnelle peut lui être proposé ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pourrait opposer à Mme A la circonstance que les " postes adaptés budgétairement prévus au début de l'année scolaire " seraient d'ores et déjà pourvus ; (…) »

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