Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Militaire : une infirmité « acouphènes » intermittents peut-elle être indemnisée ?

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OUI : dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Dans un arrêt en date du 19 décembre 2014, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l'article L.4  du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une infirmité, même lorsqu'elle ne se manifeste que de façon intermittente, ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

M.B..., affecté depuis juillet 1999 au groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse au grade d'adjudant et exerçant les fonctions de chef d'atelier automobile, a demandé, le 2 août 2007, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes ".

Par une décision du 14 avril 2009, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que par un jugement avant dire droit du 4 avril 2011, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, saisi par M.B..., a désigné un expert afin d'évaluer le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités invoquées ; que l'expert a conclu à un taux d'invalidité de 0 % au titre de " l'hypoacousie bilatérale " et de 10 % au titre des acouphènes.

Par un jugement du 15 octobre 2012, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a accordé à M. B... un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes permanents invalidants " à compter du 2 août 2007 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, sur l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé ce jugement en tant qu'il lui accorde ce droit à pension ;

Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ".

Dans son arrêt en date du 19 décembre 2014, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de ces dispositions qu'une infirmité, même lorsqu'elle ne se manifeste que de façon intermittente, ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'infirmité " acouphènes " ne pouvait être indemnisée que lorsqu'elle est qualifiée de continue ou de permanente, la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème SSJS, 19/12/2014, 368651

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