EN BREF : lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité est subordonné à la double condition que l'une des deux pathologies dont il est atteint soit reconnue comme imputable au service et que cette pathologie soit de nature à elle seule à entraîner la mise à la retraite de l'intéressée.