Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le contentieux des indemnités journalières et différentielles versées aux fonctionnaires en maladie relève-t-il des juridictions administratives ?

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NON : dans un arrêt en date du  17 janvier 2001, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que les indemnités prévues à  l'article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre des décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime. Il en est de même pour les actions en responsabilité pour faute dirigées contre l'autorité administrative dans l'exercice de ses attributions de gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale.

En effet, l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial dispose :

1 – L’indemnité dite de « coordination » versée aux fonctionnaires en l’absence de traitement

« I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L.321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 

1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 

2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; 

3° La totalité des avantages familiaux.

Toutefois les maxima prévus à l'article L.323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. » 

2- L’indemnité dite « différentielle » versée aux fonctionnaires en demi traitement et ayant au moins trois enfants à charge à partir du 4ème mois de congé de maladie ordinaire.

« II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. » 

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : «  Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. »

Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : «  Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale »

Aux termes de l'article L. 321-1-5 de ce même code : «  L'assurance maladie comporte : ( ) 5 l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ( ) »

Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 : «  Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocation temporaire et soins), aux agents permanents des  communes , affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites »

Aux termes de l'article 4 du même décret : «  1er) En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : ( ) 2) Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. ».

Il résulte de ces dispositions que les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci.

Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre des décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime.

Il en est de même pour les actions en responsabilité pour faute dirigées contre l'autorité administrative dans l'exercice de ses attributions de gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale.

En l’espèce, les conclusions de M. Simonet devant le tribunal administratif, tendant à contester la durée de versement des prestations en espèces prévues par le décret du 11 janvier 1960, à obtenir la condamnation de la commune de M…  à lui verser un complément de prestations, et à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi par suite du retard de la commune à lui payer lesdites prestations, relevaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

Par suite M. Simonet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 17 janvier 2001, 98DA02382, inédit au recueil Lebon

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