Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire en maladie non imputable au service peut-il obtenir une indemnisation complémentaire pour faute de son employeur ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : si le lieu de travail, du fait de la carence de l’employeur public dans ses obligations, a contribué à la maladie du fonctionnaire, sans toutefois en être essentiellement et directement la cause, car il peut y avoir aussi des causes  extra professionnelles à sa pathologie. (Exemples : tabagisme passif, mauvaise ambiance entraînant une dépression, allergies à certains produits  etc.). Dans un arrêt en date du 31 décembre 2011, le Conseil d’Etat considère qu’un fonctionnaire peut faire une demande préalable d’indemnisation en invoquant la responsabilité de son employeur public pour manquement à ses obligations de sécurité et de protection des agents même si sa maladie n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles du fait qu’il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.

A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R.355-28-1 puis à l'article R.3511-1 du code de la santé publique.

Dès lors, l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 330959

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables