Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire inapte après un accident de service doit-il être maintenu à plein traitement à défaut de poste adapté ou de reclassement ?

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OUI : dans un arrêt en date du 29 décembre 1997, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser qu’un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

Aux termes de l'article 41 -2° de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ».

 

En l’espèce, le lien entre l'inaptitude physique de Mme X... à reprendre son emploi d'aide-soignante et l'accident survenu en service le 19 juillet 1987 est établi par les pièces du dossier et notamment le résultat des expertises médicales auxquelles il a été procédé.

Il est, par ailleurs, constant, d'une part, que Mme X..., si elle est apte à retravailler, n'est pas, compte tenu de son handicap, en état de reprendre le service qui était le sien jusqu'à l'accident, d'autre part, qu'aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui a été faite.

Par suite Mme X... tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenue en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

La décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions précitées de de l'article 41 -2° et l'a mise d'office en congé de longue maladie est par suite illégale.

Le centre hospitalier requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susmentionnée. 

SOURCE : Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 128851, mentionné aux tables du recueil Lebon

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