NON : dans une décision du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a jugé que le requérant assumait de manière effective et permanente la charge de ses trois enfants au même titre que son ex-épouse et que le versement du S.F.T. devait donc être partagé pour moitié entre eux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son ex-épouse était bénéficiaire du S.F.T. au moment de la décision de garde alternée, ni celle qu’elle serait opposée à ce que son versement soit partagé.
En effet, en cas de séparation de droit ou de fait des époux, si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de garde ou de résidence alternée sur leurs enfants qui est mis en œuvre de manière effective, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, et que le versement du S.F.T. doit, dès lors, être déterminé sur le chef de l’un ou de l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.
Le tribunal a relevé que le requérant assumait de manière effective et permanente la charge de ses trois enfants au même titre que son ex-épouse et que le versement du S.F.T. devait donc être partagé pour moitié entre eux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son ex-épouse était bénéficiaire du S.F.T. au moment de la décision de garde alternée, ni celle qu’elle serait opposée à ce que son versement soit partagé.
Comme le tribunal administratif de Caen, plusieurs tribunaux administratifs ont jugé que le versement du S.F.T. doit être déterminé sur le chef de l’un ou l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente (Tribunal administratif de Saint-Denis, 9 juillet 2015, n° 1301061 ; Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1202165 ; Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2012, n° 0901835 et n° 1003190).
SOURCE : Tribunal administratif de Caen, 29 décembre 2016, n° 1501360