Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Vivre en concubinage suffit-il pour justifier la charge des enfants de la compagne ou du compagnon pour percevoir le SFT ?

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NON : dans un arrêt en date du 17 janvier 1996, le Conseil d’Etat considère que la circonstance que le fonctionnaire  vive en concubinage n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il ait la charge des deux enfants de sa compagne ou de son compagnon pour le versement des prestations familiales (et à fortiori du supplément familial - SFT).

En effet, la notion d'enfant à charge ne suppose l'existence d'aucun lien juridique de filiation.

L'enfant peut être légitime, naturel (reconnu ou non), adoptif ou simplement recueilli.

Il peut évidemment s'agir aussi de l'enfant du conjoint ou du concubin.

Dès lors, le droit au supplément familial de traitement - SFT peut naître de ce que le fonctionnaire a la charge effective d'enfants nés d'une précédente union de son conjoint.

Tribunal administratif de Poitiers, 14 décembre 1994 : « Il résulte des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales et de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale qu'un fonctionnaire qui a la charge effective des deux enfants que son épouse a eu d'une précédente union et dont la garde a été confiée à celle-ci par le jugement de divorce est en droit de prétendre au versement du supplément familial de traitement au titre de ces deux enfants. » sauf si la garde alternée a été instaurée.

Dans ce cas, le Conseil d'Etat a estimé dans un arrêt du 16 décembre 2013, que chacun des deux parents assurant la garde alternée d'un enfant est considéré en avoir la charge effective et permanente au sens des dispositions de l'article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui « semble » induire la possibilité de partager le supplément familial de traitement  entre les deux parents.

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 367653 : « Les dispositions de l'article R.521-3 du code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du nombre moyen d'enfants lorsque chacun des parents a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée. »

1 - La charge de la preuve incombe à l’agent public qui invoque le droit au supplément familial de traitement

Il appartient à l’agent de déclarer s’il a des enfants à charge et de fournir les justificatifs.

Cour administrative d’appel de Paris, 11 février 2004, n°00PA01031.

2 - La preuve de la charge des enfants peut être apportée par tout moyen
 

Par exemple :

  • Tout document relatif à la situation familiale : certificat de vie commune (ou de concubinage) ou preuve de la communauté de vie par tout moyen (factures, quittances), jugement de divorce…,  
  • Attestation de la Caisse d'allocations familiales,
  • Certificat de scolarité ou contrat d'apprentissage ou contrat de travail des enfants,
  • Bulletin de salaire pour les enfants salariés.
  • Les documents de l’état civil seuls (livret de famille) ne suffisent pas à établir la preuve d’une charge effective et permanente des enfants.

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 00MA02805, inédit au recueil Lebon

3 - Le fait de verser une pension alimentaire n'est pas en soi suffisant

Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA01822, inédit au recueil Lebon

4 - Une participation financière à l'éducation de l'enfant ne suffit pas non plus

Cour administrative d’appel de Paris, 15 février 2005, n° 02PA00987

5 - Un enfant placé dans un établissement spécialisé n'est pas considéré comme à la charge de sa mère

Réponse ministérielle n° 12469 : JOAN Question du 31 juillet 1989, p. 3415

SOURCE : Conseil d'Etat, 10 SS, du 17 janvier 1996, 151084, inédit au recueil Lebon

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