Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’agent en congé de maladie demi-traitement qui a indûment perçu un plein traitement doit-il rembourser ?

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OUI : dans son arrêt en date du 24 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le maintien indu du versement de son plein traitement  à un agent public, pendant qu’il était placé successivement en congé de maladie demi traitement et en disponibilité d’office pour raison de santé, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartient à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressé le reversement des sommes payées à tort, sans que ce dernier puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. Ainsi, en l’espèce, en demandant à l’agent  le remboursement du trop-perçu de rémunération pour la période du 3 septembre 2005 au 26 février 2007, par un titre exécutoire du 21 mars 2007, après l'avoir informée dès le 26 octobre 2006 des conséquences financières de son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité, l'Eurométropole de Strasbourg, qui l'a informée en outre de la possibilité d'obtenir un échelonnement du remboursement ou de bénéficier d'un congé de longue maladie permettant le maintien d'une partie de son traitement, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à son égard.

A compter du 30 décembre 2011, l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 dispose que :  

« I. ― Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1.-Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »

II. ― Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi. »»

Mme B..., agent des services techniques de la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l'Eurométropole de Strasbourg, a été placée en congé de maladie du 18 mai 2004 au 2 septembre 2005, à raison d'une pathologie dont l'administration a reconnu l'imputabilité au service. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 septembre 2006, puis en disponibilité d'office jusqu'au 26 février 2007, date de sa reprise d'activité. Mme B..., laquelle reproche à son employeur des négligences dans la gestion de sa situation administrative, a recherché la responsabilité de l'administration devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle fait appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.

Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, pour la période du 3 septembre 2005 au 2 septembre 2006, puis en disponibilité d'office du 3 septembre 2006 au 26 février 2007.

Un titre exécutoire, d'un montant de 7 709,60 euros, a été émis à son encontre le 21 mars 2007 en vue de recouvrer les sommes qui lui ont été indûment versées à compter du 3 décembre 2005, date à laquelle son traitement aurait dû être réduit de moitié, puis à compter du 3 septembre 2006, date à laquelle aucun traitement ne pouvait plus lui être versé.

Dans son arrêt en date du 24 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartient à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressé le reversement des sommes payées à tort, sans que ce dernier puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.

Ainsi, en demandant à Mme B... le remboursement du trop-perçu de rémunération pour la période du 3 septembre 2005 au 26 février 2007, par un titre exécutoire du 21 mars 2007, après l'avoir informée dès le 26 octobre 2006 des conséquences financières de son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité, l'Eurométropole de Strasbourg, qui l'a informée en outre de la possibilité d'obtenir un échelonnement du remboursement ou de bénéficier d'un congé de longue maladie permettant le maintien d'une partie de son traitement, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à son égard.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01640, Inédit au recueil Lebon

POUR MEMOIRE: Circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents.

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