Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse est compétente à partir du 1er mars 2022 pour connaître des requêtes en appel de jugements des tribunaux administratifs de Toulouse, de Montpellier et de Nîmes. Les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Toulouse et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ou à celui de la cour de...


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OUI : contrairement à une requête d’appel principal reproduisant intégralement et exclusivement le texte de la requête de première instance qui ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel (2 mois), un mémoire d’appel incident qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance peut être...

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EN BREF : dans un arrêt en date du 7 juin 2017, le Conseil d’État considère que dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement.


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NON : dans un arrêt du 29 juillet 2002, le Conseil d’Etat a précisé que le défaut de visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction, qui n'est pas exigé par les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, n'entache pas la régularité du jugement. Les articles  L.9, L.10 et R.741-2 et suivants  du code de justice administrative donnent la liste exhaustive des mentions obligatoires qui doivent...


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NON : dans un arrêt en date du 27 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que lorsque la requérante se borne à renvoyer la cour aux moyens invoqués en première instance sans les énoncer ni joindre à la requête une copie du mémoire de première instance, il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens comme non assortis des précisions permettant d'en apprécier le...


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EN BREF : le délai de deux mois à l'issue duquel le requérant n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court à compter soit de la date à laquelle un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se constitue pour le requérant, soit, s'il y a été invité avant cette constitution, de la réception, par le requérant, de l'invitation à faire régulariser son pourvoi...


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NON : dans un avis en date du 13 février 2019, le Conseil d’Etat précise que cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs...


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