OUI : et à défaut de mention sur l’avis d’audience, la clôture de l’instruction interviendra le jour de l’audience (après les débats) et dans ce cas il sera donc toujours possible de verser au dossier des éléments nouveaux et de nouvelles pièces. Dans un arrêt en date du 2 mai 2016, le Conseil d’Etat rappelle que si le juge administratif du référé provision décide de tenir une audience alors qu’il n’en a pas l’obligation, l’instruction sera close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience. L'absence de mention dans l'avis d'audience de l'intervention de la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience fait obstacle à cette clôture. En pareil cas, l'affaire doit être considérée comme close le jour de l'audience lorsque l'affaire est appelée.
Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie »
Il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique.
Dans son arrêt en date du 2 mai 2016, le Conseil d’Etat précise que si le juge du référé provision décide de tenir une audience, les dispositions de l'article R.613-2 de ce code sont applicables.
Aux termes de cet article : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne (...) »
L'absence de mention dans l'avis d'audience de l'intervention de la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience fait obstacle à cette clôture. En pareil cas, l'affaire doit être considérée comme close le jour de l'audience lorsque l'affaire est appelée.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 02/05/2016, 385545