Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment s'y retrouver dans le maquis des procédures de référés administratifs ?

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Pour être sûr de mettre en œuvre la procédure de référé adaptée à votre situation personnelle ou à celle de votre client, je vous propose un tableau récapitulant et comparant les six formes de référés les plus couramment utilisés dans le contentieux administratif.

Les référés administratifs généraux se décomposent en trois référés soumis à une condition d’urgence et  en trois référés non soumis à une condition d’urgence.

Les référés administratifs soumis à une condition d’urgence sont le référé suspension pour obtenir à bref délai (environ 1 mois)  la suspension d’une décision de l’administration non entièrement exécutée dans l’attente du jugement sur le fond, le référé liberté pour obtenir sous 48 heures (extème urgence) toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale et le référé conservatoire appelé encore référé « mesures utiles » pour obtenir une  injonction de faire ou de ne pas faire, à l’encontre de parties privées ou publiques, sans que soit paralysée à cette occasion une décision de l’administration (par exemple évacuation d’occupants sans titre du domaine public ou d’occupants irrégulier de locaux administratifs, interruption de travaux publics, communication de documents administratifs).

Les référés administratifs ordinaires non soumis à une condition d’urgence sont le référé constat pour obtenir la désignation d’un expert par le juge pour constater des faits (référé préventif avant travaux publics par exemple), le référé instruction  pour obtenir la désignation d’un expert par le juge en cas de contentieux (par exemple, référé expertise en cas de dommages occasionné par un organisme public). L’expert sera investi d’une mission beaucoup plus étendue qu’en matière de constat. Il pourra ainsi être chargé de rechercher l’origine et les causes du dommage et de préciser la nature et l’importance des travaux à faire ou des moyens à utiliser pour limiter ou remédier à l’extension ou à la continuation de celui-ci et enfin le référé provision pour obtenir  le versement d’une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

 

LES REFERES GENERAUX

Les référés sous condition d’urgence

Les référés sans condition d’urgence

Référé suspension

Référé liberté

Référé conservatoire dit  « mesures utiles »

Référé constat

Référé instruction

Référé provision

L.521-1 du Code de justice administrative

L.521-2 du Code de justice administrative

L.521-3 du Code de justice administrative

R.531-1 du Code de justice administrative

R.532-1 du Code de justice administrative

 

R.541-1 du Code de justice administrative

FINALITE

Obtenir à bref délai (environ 1 mois) la suspension d’une décision de l’administration non entièrement exécutée dans l’attente du jugement sur le fond.

 

Demande d’injonction possible.

 

- Si la suspension est accordée : l’injonction doit être demandée par le requérant.

 

- Si rejet de la suspension : possibilité injonction d’office des mesures provisoires découlant de la suspension.

Obtenir sous 48 heures r toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

 

 

Obtenir une  injonction de faire ou de ne pas faire, à l’encontre de  parties privées ou publiques, sans que soit paralysée à cette occasion une décision de l’administration.

 

Obtenir la désignation d’un expert par le juge pour constater des faits.

 

 

 

 

Obtenir la désignation d’un expert par le juge en cas de contentieux.

L’expert sera investi d’une mission beaucoup plus étendue qu’en matière de constat.

 

Il pourra ainsi être chargé de rechercher l’origine et les causes du dommage et de préciser la nature et l’importance des travaux à faire ou des moyens à utiliser pour limiter ou remédier à l’extension ou à la continuation de celui-ci.

Obtenir  le versement d’une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Exemples d’utilisation

Décision de licenciement d’un fonctionnaire, décision de refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée,

décision de refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

sanction disciplinaire d’exclusion,   refus de titularisation, illégalité d’un permis de construire, sanction pour fraude au baccalauréat, décision de préemption.

 

 

Atteinte à une liberté fondamentale, notamment:

- Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. (CE, ord.19 juin 2014, n° 381061)

- la liberté d’aller et venir (CE, ord. 9 janvier 2001, Deperthes),

- le droit de mener une vie familiale normale (CE, Sect., 30 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur c/ Mme Tliba),

- le droit d’asile et celui de demander le statut de réfugié (CE, ord. 12 janvier 2001, Hyacinthe ; CE, 25 mars 2003, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales c/ M. et Mme Sulaimanov),

- le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution (CE, Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles);

- le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. (CE, ord. 24 février 2001, M. Jean Tibéri);

- la protection de la liberté syndicale. (CE, ord, 5 février 2016, n° 396431).

-le droit de propriété des personnes publiques (CE, Ord,9 octobre 2015, n°393895)

Evacuation d’occupants sans titre du domaine public ou d’occupants irrégulier de locaux administratifs.

Injonction à un maire visant à faire interrompre des travaux d’urbanisme illégaux.

Ordonner la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs (C.A.D.A.)

Référé préventif avant travaux.

Expertise dans les contentieux de la responsabilité hospitalière et des dommages de travaux publics par exemple.

Rappel de paiement d’un demi ou d’un plein traitement après service fait, versement d’une indemnité de coordination en cas d’ALD, versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par l’employeur public auto assuré, versement d’un rappel de supplément familial dû.

CONDITIONS

 

3

4

4

1

1

1

La décision administrative doit « faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation ».

Pas d’obligation de recours au fond

Pas d’obligation de recours au fond

Pas d’obligation de recours au fond

Pas d’obligation de recours au fond

Pas d’obligation de recours au fond

 L’urgence doit justifier la demande de suspension.

Selon le Conseil d’État, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite

« lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres).

 

Dans certains cas, l’urgence n’a pas a être démontrée, elle est présumée (permis de construire attaqué par un voisin - C.E. 27 juillet 2001, commune de Tulle, n° 230231., refus ou du retrait de titres de séjour - C.E. 11 décembre 2002, Touria W., n° 246526 , rétention du permis de conduire - C.E. 15 mars 2002, Pierre D., n°244078, exercice du droit de préemption urbain lorsque l'acquéreur évincé en demande la suspension.

La demande doit être justifiée par l’urgence, mais compte tenu des circonstances,  l’appréciation de l’urgence est plus restrictive que pour le référé suspension.

L'urgence dans le référé liberté fondamentale est reconnue lorsqu'une mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

 

 

 condition d’urgence requise

Pas de condition d’urgence requise

Pas de condition d’urgence requise

Pas de condition d’urgence requise

 Il doit, en outre, être fait état d’un « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

 

L’acte attaqué doit émaner d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, agissant dans l’exercice d’un de ses pouvoirs.

La mesure doit être « utile » pour l’auteur de la demande.

La constatation des faits ne peut être prescrite que si elle est « utile ».

 

Le référé instruction permet de prescrire d’une manière générale toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.

 

Le juge des référés n’est en droit d’ordonner des mesures d’instruction que si elles sont «utiles » pour le règlement du litige principal.

C’est à la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et au caractère sérieux de la contestation que le juge des référés pourra satisfaire les demandes de provision dont il est saisi.

 

 

L’acte attaqué doit porter atteinte à une liberté fondamentale.

 

Il faut que la mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative refusant la mesure qu'il lui est demandé d'enjoindre, sauf s'il s'agit de prévenir d'un péril grave. (CE 18 juillet 2006, n° 283474, CE, sect. 5 février 2016, n°393540,CE, 27 mars 2015, n° 385332)

Dans le cas contraire, il faut faire un référé suspension  accompagné bien sûr d’un recours au fond contre la décision.

 

 

 

 

L’atteinte portée à la liberté doit être grave et manifestement illégale

Absence de toute contestation sérieuse (CE, 6 avril 2001, Ministre de l’Education nationale c/M. Cros Decam et Mme Michel).

 

 

 

DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

Le tri : le juge du référé suspension ne tient pas systématiquement audience.

Il peut dès l’introduction de l’audience décider de statuer sans tenir audience. En effet, il tient de l’art.L.522-3 du code de justice administrative le pouvoir de rejeter immédiatement une demande en suspension. Il doit alors le faire dès l'enregistrement de la requête et sans avoir communiqué la requête à l'autre partie : au vu de la seule requête introductive d’instance le juge du référé va décider si la demande de référé peut être immédiatement rejetée ou mérite d’être soumise à la procédure contradictoire.

Le tri : le juge du référé suspension ne tient pas systématiquement audience.
 
Il peut dès l’introduction de l’audience décider de statuer sans tenir audience. En effet, il tient de l’art.L.522-3 du code de justice administrative le pouvoir de rejeter immédiatement une demande en suspension. Il doit alors le faire dès l'enregistrement de la requête et sans avoir communiqué la requête à l'autre partie : au vu de la seule requête introductive d’instance le juge du référé va décider si la demande de référé peut être immédiatement rejetée ou mérite d’être soumise à la procédure contradictoire.
Le tri : le juge du référé suspension ne tient pas systématiquement audience.

Il peut dès l’introduction de l’audience décider de statuer sans tenir audience. En effet, il tient de l’art.L.522-3 du code de justice administrative le pouvoir de rejeter immédiatement une demande en suspension. Il doit alors le faire dès l'enregistrement de la requête et sans avoir communiqué la requête à l'autre partie : au vu de la seule requête introductive d’instance le juge du référé va décider si la demande de référé peut être immédiatement

rejetée ou mérite d’être soumise à la procédure contradictoire.

Pas d’audience prévue

Pas d’audience prévue

Le juge du référé provision n’a pas l’obligation de tenir une audience publique (CE, 25 octobre 2002, Centre hospitalier de Colson).

 

A l’audience, les parties peuvent développer oralement tous moyens et arguments nouveaux tant en demande qu’en défense, le juge peut y soulever d’office les moyens d’ordre public.

A l’audience, les parties peuvent développer oralement tous moyens et arguments nouveaux tant en demande qu’en défense, le juge peut y soulever d’office les moyens d’ordre public.

A l’audience, les parties peuvent développer oralement tous moyens et arguments nouveaux tant en demande qu’en défense, le juge peut y soulever d’office les moyens d’ordre public.

 

 

 

Au cours de l’audience il peut être décidé de poursuivre l’instruction et de mener des investigations.

Au cours de l’audience il peut être décidé de poursuivre l’instruction et de mener des investigations.

Au cours de l’audience il peut être décidé de poursuivre l’instruction et de mener des investigations.

 

 

 

Au cours de l’audience le juge du référé ne reste pas passif ; il peut :

- poser des questions, il se prononcera au vu des réponses qui lui seront données :
C.E. 13 février 2001, société Golden Harvest Zelder, n°228962

- Inviter les parties à se rapprocher pour établir un point de fait :
C.E. 14 juin 2002, société Benzi & Di Terlizzi, n°246724 Dans ce cas il fixe un délai et la date de clôture de l’instruction.

Au cours de l’audience le juge du référé ne reste pas passif ; il peut :

- poser des questions, il se prononcera au vu des réponses qui lui seront données :
C.E. 13 février 2001, société Golden Harvest Zelder, n°228962

- Inviter les parties à se rapprocher pour établir un point de fait :
C.E. 14 juin 2002, société Benzi & Di Terlizzi, n°246724 Dans ce cas il fixe un délai et la date de clôture de l’instruction.

Au cours de l’audience le juge du référé ne reste pas passif ; il peut :

- poser des questions, il se prononcera au vu des réponses qui lui seront données :
C.E. 13 février 2001, société Golden Harvest Zelder, n°228962

- Inviter les parties à se rapprocher pour établir un point de fait :
C.E. 14 juin 2002, société Benzi & Di Terlizzi, n°246724 Dans ce cas il fixe un délai et la date de clôture de l’instruction.

 

 

 

Ce n’est qu’à l’issue de ce débat contradictoire que l’instruction est close.

Ce n’est qu’à l’issue de ce débat contradictoire que l’instruction est close.

Ce n’est qu’à l’issue de ce débat contradictoire que l’instruction est close.

 

 

 

Postérieurement à la clôture il peut décider de rouvrir l’instruction.

Postérieurement à la clôture il peut décider de rouvrir l’instruction.

Postérieurement à la clôture il peut décider de rouvrir l’instruction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL
 

Les ordonnances rendues dans le cadre du référé liberté relèvent de l’appel, qui doit être formé directement devant le Conseil d’État dans un délai franc de quinze jours suivant leur notification. En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d’État statue dans un délai de 48 heures.

 

Recours contre les ordonnances du juge est possible s’il est introduit dans les quinze jours de leur notification devant la cour administrative d’appel.

 

 

Recours contre les ordonnances du juge est possible s’il est introduit dans les quinze jours de leur notification devant la cour administrative d’appel.

 

 

L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification devant la cour administrative d’appel.

 

 

CASSATION

Les ordonnances rendues au titre du référé suspension sont rendues en dernier ressort et ne peuvent être contestées que par la voie du recours en cassation, présenté dans les quinze jours de leur notification.

 

Les ordonnances rendues au titre du référé conservatoire sont rendues en dernier ressort et ne peuvent être contestées que par la voie du recours en cassation, présenté dans les quinze jours de leur notification.

L’ordonnance rendue par son président ou le magistrat désigné par lui est enfin susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

L’ordonnance rendue par son président ou le magistrat désigné par lui est enfin susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

L’ ordonnance rendue par le président de la cour ou le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

                 
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