Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge des référés saisi alors qu’il n’est pas compétent doit-il rediriger la requête où la rejeter ?

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EN BREF : il doit la rejeter. Le juge des référés saisi alors qu’il est incompétent rejettera automatiquement la demande, sans pouvoir la rediriger vers le juge compétent, que son incompétence soit territoriale ou matérielle. Si la requête est irrecevable car présentée par un requérant qui n’a aucun intérêt à agir, le juge des référés la rejetera aussi. Par contre le recours au fond en annulation pour excès de pouvoir qui accompagne le référé suspension mal dirigé, sera automatiquement transmis par le juge à la juridiction administrative compétence. En effet, l’article R.351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » Mais en matière de référé, la procédure devra être recommencée auprès du juge des référés compétent et c'est possible dans la mesure ou le référé suspension (ou liberté) n'est pas soumis au délai de recours contentieux de deux mois mais à une condition d'urgence.

1° Pour incompétence territoriale :

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 12 juillet 2002, 245436, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Le juge des référés compétent pour connaître des conclusions à fin de suspension de la mutation d'office d'un agent est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la nouvelle affectation (article R.312-12 du code de justice administrative) - En application de l'article R.312-12 du code de justice administrative, la nouvelle affectation d'un agent détermine la compétence territoriale du tribunal administratif. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif correspondant à l'affectation de l'agent avant que ne soit prononcée sa mutation d'office n'est pas compétent pour connaître des conclusions à fin de suspension de la mutation d'office.  Après avoir cassé pour incompétence l'ordonnance rendue par le juge des référés, le Conseil d'Etat peut statuer lui-même sur la demande de l'intéressé, sans renvoyer au juge des référés du tribunal administratif normalement compétent. »

2° Pour incompétence matérielle :

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 octobre 2001, 237132, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Rejet comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître de conclusions d'un contribuable tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété, auquel porterait atteinte le maintien par un receveur principal d'un avis à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de pénalités auxquelles il a été assujetti à la suite d'un redressement en matière de droits d'enregistrement. »

Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 24 juin 2002, 242647, mentionné aux tables du recueil Lebon

« L'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à un tribunal administratif le jugement d'une requête au fond n'a pas autorité de la chose jugée quant à la compétence de la juridiction administrative et ne peut donc être utilement invoquée par un requérant pour soutenir que cette juridiction serait compétente.

La transmission, par ordonnance d'un président de tribunal administratif, d'une requête au fond au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés dudit tribunal déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête aux fins de suspension.

La transmission, par ordonnance de président d'un tribunal administratif, d'une requête au fond au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés dudit tribunal administratif déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête aux fins de suspension. L'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à un tribunal administratif le jugement d'une requête au fond n'a pas autorité de la chose jugée quant à la compétence de la juridiction administrative et ne peut donc être utilement invoquée par un requérant pour soutenir que cette juridiction serait compétente. »

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 juillet 2002, 246509, inédit au recueil Lebon

3° Pour défaut d’intérêt à agir :

Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 6 mars 2002, 239772, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Dès lors qu'un requérant apparaît dépourvu d'intérêt à contester une décision administrative, le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, rejeter par ordonnance comme manifestement mal fondée la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. »

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