NON : dans un arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère que la recevabilité d'une demande en référé liberté ne saurait être soumise, eu égard à l'objet de cette voie de droit et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire.
En l’espèce, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet opposée par le directeur interdépartemental des routes de la circonscription « Méditerranée » à sa demande tendant à la prolongation du bénéfice de son succès au concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dans l'attente que se libère un emploi situé dans une zone plus proche de son domicile que celle où se situait l'emploi qui lui avait été proposé.
Par une ordonnance en date du 30 novembre 2015, le juge des référés a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L.522-3, au motif que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance de l'obligation imposée par l'article R.412-1 du même code.
Dans son arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère que la recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L.521-2 de ce code, justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ne saurait être soumise, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire.
En rejetant, pour ce motif, comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème chambre, 04/05/2016, 396332