Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le JLD seul compétent pour apprécier la légalité du placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière !

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EN BREF : l’article 33 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, entrée en application le 1er novembre 2016, a modifié la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en transférant le contentieux de la décision de rétention des étrangers au juge des libertés et de la détention (JLD). C’est donc un contentieux à caractère administratif qui est transféré au juge judiciaire qui va donc avoir à connaître de tous les aspects de la rétention administrative des étrangers, décision préfectorale qui accompagne une obligation de quitter le territoire français. Le JLD devra donc examiner comme un juge administratif, les moyens de légalité externe (incompétence de l’acte, vice de forme et vice de procédure) et les moyens de légalité interne (erreur de fait, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits).

1 - La décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention (JLD), dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Le paragraphe III de l’article L.512-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L.552-1. »

Le contrôle de la rétention par le JLD comprend donc :

  • le contrôle des conditions de l’interpellation de l’étranger,
  • le contrôle des conditions du déroulement de la rétention administrative (notification des droits, contrôle des diligences de l’administration en vue de l’éloignement),
  • et désormais, le contrôle de la légalité de l’arrêté initial de placement rétention (légalité externe et légalité interne).

Procédure devant le juge des libertés et de la détention (JLD)

Articles L.552-1 à L.552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

2- La décision d’éloignement peut être contestée devant le président du tribunal administratif, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Le paragraphe III de l’article L.512-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu’ « En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. »

Le juge administratif  est compétent pour connaître :

  • de la légalité de refus de séjour,
  • de la décision fixant le pays de destination,
  • de l’interdiction de retour sur le territoire français,
  • de l’interdiction administrative du territoire,
  • des décisions de refus de visa et de refus de regroupement familial.

Il contrôle la légalité :

  • de la décision d’éloignement (obligation de quitter le territoire français),
  • de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire,
  • de l’arrêté d’expulsion,
  • et de la décision de remise selon le règlement de Dublin.

Procédure devant le président du tribunal administratif

Articles L.512-1 à L.512-6  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

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