Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fait qu'un candidat à l’élection présidentielle ne soit pas invité à un débat télévisé méconnaît-il forcément le principe d’équité ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

NON : dans une ordonnance de référé du 16 mars 2017, (référé liberté de l'article L.521-2 du code de justice administrative)le Conseil d’Etat considère que compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émissions politiques, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations.

Les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection présidentielle, distinguent deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit d'équité renforcée, allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle.

Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié.

L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en œuvre de leur politique éditoriale.

Dans une ordonnance de référé du 16 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émissions politiques, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations.

Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours de journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat.

Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit d'équité renforcée au cours de la seconde période.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 16/03/2017, 408730, Publié au recueil Lebon

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables