En zone inondable répertoriée comme telle dans le plan de prévention des risques, le maire de la commune où se situe un immeuble de cette zone peut demander au préfet d'engager la procédure prévue par l'article L.561-1 du code de l'environnement, qui permet une expropriation sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Le maire peut également, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde.