Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, il appartient au juge administratif saisi de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un...


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NON : eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de...

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OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande...


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NON : sauf si la volonté du propriétaire d'aliéner le bien en cause se révèle douteuse. Dans un arrêt en date du 27 mars 2006, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la circonstance qu’une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne porte ni la signature du vendeur ni celle de son mandataire, alors que la volonté du propriétaire d'aliéner le bien en cause n'était pas...

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OUI : sous peine de nullité. Dans un arrêt en date du 14 mars 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que sous peine de nullité, une décision de préemption urbaine doit absolument faire état d’un projet d'action ou d'aménagement, même encore imprécis. La production au cours de la procédure devant le Tribunal administratif de Montreuil d'une étude de faisabilité n'est pas...


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OUI : dans la période récente les professionnels ont trouvé une faille dans le droit de préemption en considérant qu'il s'applique à des mutations de propriété mais non à des mutations de jouissance. Apparaissent de plus en plus des baux emphytéotiques permettant à des particuliers de réaliser des projets privés, le plus souvent de construction, en ayant échappé à l'exercice du...


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EN BREF : les propriétaires d’un terrain dont l’arrêté par lequel  l’administration  a exercé le droit de préemption urbain a été suspendu par le juge des référés administratifs, peuvent seulement prendre les mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires, mais ne peuvent ni disposer des biens ainsi acquis ni en user dans des conditions qui seraient de nature à...


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