NON : lorsque les infractions d’exécution de travaux sans permis de construire ou de déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement, le délai de prescription pénale peut commencer à courir à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elle sont destinées. La réponse du Ministère du Logement et de l’égalité des territoires à la question écrite n° 60139 posée par Madame la Députée Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle ), publiée au JOAN le 09/06/2015 – page 4363, rappelle que le délai de prescription de trois ans applicable en matière délictuelle commence à courir à compter de l’achèvement des travaux. Toutefois, tout acte de poursuite ou de procédure judiciaire peut interrompre le délai de prescription. La Cour de cassation précise que, lorsque les infractions d’exécution de travaux sans permis de construire ou déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement, alors la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elle sont destinées. (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 1994 n° 93-84557 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2014 n° 13-80574).
Les infractions au Code de l’urbanisme constituent des délits. Leur prescription est, conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale, de trois ans. Ce délai s’applique quelle que soit la zone où se situe le projet. Il commence à courir à compter de l’achèvement des travaux. Toutefois, tout acte de poursuite ou de procédure judiciaire peut interrompre le délai de prescription.
La Cour de cassation précise que, lorsque les infractions d’exécution de travaux sans permis de construire ou déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement, alors la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elle sont destinées. (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 1994 n° 93-84557 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2014 n° 13-80574).
SOURCE : réponse du Ministère du Logement et de l’égalité des territoires à la question écrite n° 60139 posée par Madame la Députée Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle ), publiée au JOAN le 09/06/2015 – page 4363.